27. Un directeur régional ou le directeur de la Direction des programmes forestiers est autorisé à signer:1° les promesses et les octrois d’aide financière prévus à l’article 118 de la loi;
2° tout acte, document ou écrit relatif à la détermination des conditions pour les promesses et octrois d’aide financière prévus à l’article 118 de la loi.